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Le don d'organe : "une priorité nationale" au regard de la loi

 

Rédigé en collaboration avec Robert Carvais, juriste, chercheur au CNRS.

Inscrits noir sur blanc dans la loi : gratuité, anonymat, consentement, respect du corps du donneur, sont quelques uns des principes généraux du don des organes après décès.

Elevés au rang de priorité nationale par le loi de bioéthique du 6 août 2004, le prélèvement et la greffe d'organes s'appuient sur la règle dite du consentement présumé. Tout Français est considéré consentant au don d'éléments de son corps après la mort, en vue de greffe, s'il n'a pas manifesté son opposition de son vivant. Le cas des mineurs ou des majeurs sous tutelle est particulier dans le sens où le prélèvement ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit.

Il n'en demeure pas moins que la règle du consentement présumé, pourtant inscrite dans la loi depuis 1994, rencontrait des difficultés d'application. "Lorsque le défunt ne s‘est pas prononcé clairement de son vivant, met en exergue Robert Carvais, juriste et chercheur au CNRS spécialiste de la question, il est réputé être consentant. Toutefois lorsque les équipes annoncent cela aux familles, elles sont prises de court et peuvent refuser."

Principes généraux
Globalement, par rapport à la loi bioéthique de 1994, les principes généraux demeurent inchangés : gratuité du don, anonymat entre le donneur et le receveur, respect du corps humain, consentement du donneur, interdiction de toute publicité pour le don d'éléments du corps humain en faveur d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme déterminé et sécurité sanitaire des prélèvements d'éléments du corps humain. Mais quelques précisions ont été apportées.

Consentement présumé
Avant la révision de la loi de 1994, la notion de "recueil de témoignage" de la famille était particulièrement mise en avant. C'est pourquoi le législateur a tenu, en 2004, à revenir sur la question : "Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. […] Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés."1 Reste que dans les faits, les équipes de coordination hospitalière respectent la volonté des proches si le défunt ne s'était pas clairement prononcé.
Pour Robert Carvais, l'application de la loi du consentement présumé étant ce qu'elle est, le mieux est d'amener les personnes à se prononcer pour ou contre le don d'organes de leur vivant. Abondant dans ce sens, les pouvoirs publics ont ainsi mis en place dès 1997, un Registre national des refus2, sur lequel toute personne de plus de 13 ans peut demander à être inscrite.

Promotion du don d'organe
Toujours afin d'amener les Français à se prononcer de leur vivant, les parlementaires ont également choisi de faire de la promotion du don d'organe un axe non négligeable de la nouvelle loi de bioéthique. L'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain est placée sous la tutelle du ministre chargé de la Santé, en collaboration avec le ministre chargé de l'Education nationale.

Gratuité
Autre principe inscrit et rappelé dans la loi de 2004 : la gratuité du don d'organe. "Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte." De même, aucune rémunération spécifique ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes.
A noter qu'un décret d'application de la loi de 1994 et inchangé depuis stipule que "lorsqu'un prélèvement d'organe est fait à l'hôpital dans un but thérapeutique, le conseil d'administration [de l'hôpital] peut décider que tout ou partie des frais de transport du corps et des frais d'obsèques incombant à la famille du malade décédé, sur lequel le prélèvement a été opéré, est à la charge de l'établissement3."

Respect de l'intégrité physique
Lorsque le prélèvement a été l'option choisie par le défunt ou que la famille y a consenti, le législateur rappelle le droit des proches à connaître les prélèvements effectués. En effet, le donneur peut avoir décidé de son vivant quels organes il consentait à donner, de même que la famille, le cas échéant, peut n'autoriser le prélèvement que de certains organes.
La loi entend ainsi veiller au respect de l'intégrité physique du défunt comme lorsqu'elle note noir sur blanc que "les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps"4.
Dernier aspect de cette volonté d'une meilleure considération du défunt : la création, dans les établissements de santé concernés, d'un lieu de mémoire "destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe"5.

L'essentiel
1/ Les principes généraux du don d'organe sont fixés par la loi : gratuité du don, anonymat entre le donneur et le receveur, respect du corps humain, consentement du donneur, interdiction de toute publicité pour le don d'éléments du corps humain et sécurité sanitaire
2/ En France, en matière de don d'organes après le décès, la loi dite du consentement présumé prévaut. Toute personne est considérée consentante au don d'éléments de son corps après la mort, en vue de greffe, si elle n'a pas manifesté son opposition de son vivant.
3/ La loi veille au respect de l'intégrité physique du défunt ; les médecins sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.

1 Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b II Journal Officiel du 7 août 2004
2 Décret n° 97-704 du 30 mai 1997
3 Article R1112-76
4 Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b III Journal Officiel du 7 août 2004
5 Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 9 b IV Journal Officiel du 7 août 2004


 
 
Modifié le 02/08/2006 Imprimer version imprimable
 

Rédaction des textes réalisée par la société Heath Experts S.A. - 25, rue des Mathurins 75008 PARIS
Textes sujets à d'éventuelles modifications légales, règlementaires ou jurisprudentielles.
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